80. Peuvent être adoptés des règlements pour les fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, notamment pour:a) déterminer, aux fins de l’admissibilité financière, dans quel cas une personne, autre que le père ou la mère ou l’un des parents, forme, avec les enfants, une famille et désigner cette personne, prévoir dans quels cas ou quelles circonstances et, le cas échéant, à quelles conditions une personne continue de faire partie d’une famille, en devient membre ou cesse d’en faire partie et définir, pour l’application de l’article 1.2, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement;
a.1) déterminer la période pour laquelle les revenus, les liquidités et les autres actifs sont considérés aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et prévoir les conditions dans lesquelles a lieu cette détermination;
a.2) déterminer, aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique, dans quels cas et, s’il y a lieu, à quelles conditions et dans quelle mesure:1° sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de sa famille;
2° sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de son conjoint;
3° sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant, de son conjoint et d’un enfant;
4° ne sont considérés que les revenus, les liquidités et les autres actifs d’un enfant mineur;
5° ne sont pas considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du conjoint du requérant;
a.3) déterminer ce qui constitue les revenus, les liquidités et les autres actifs aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et, à cette fin, déterminer les revenus, les liquidités et les autres actifs qui doivent être considérés ou exclus, indiquer les montants qui peuvent être déduits des revenus, prévoir les méthodes de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens et déterminer ce que comprennent les liquidités;
a.4) fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur maximale des liquidités et des autres actifs en deçà desquels une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite en vertu de l’article 4.1;
a.5) fixer le niveau maximal des revenus en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution en vertu de l’article 4.2 et, à cette fin, prévoir dans quelle mesure les liquidités sont réputées constituer des revenus et dans quelle mesure et suivant quelle proportion, exprimée en pourcentage, la valeur des actifs autres que les liquidités est réputée constituer des revenus, déterminer la contribution exigible et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.6) déterminer la contribution exigible d’une personne déclarée financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 4.3 et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.7) déterminer, aux fins de la contribution prévue au paragraphe a.5 ou a.6, ce que comprennent les coûts de l’aide juridique, fixer à quel moment le versement de la contribution est exigible du bénéficiaire et déterminer les normes qui régissent le versement de la contribution et, à cette fin, prévoir les délais et les modalités du versement, établir dans quels cas le bénéficiaire est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
a.8) adapter, pour les personnes qui résident dans une région éloignée, les règles d’admissibilité financière à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, à cette fin, fixer la période minimale de résidence dans cette région et déterminer ce qu’est une région éloignée;
a.9) déterminer ce que comprennent les coûts de l’aide juridique pour les services prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7, fixer à quel moment le paiement de ces coûts est exigible d’une personne admissible à l’aide juridique suivant le deuxième alinéa de l’article 4 à qui l’aide juridique est accordée, établir dans quels cas cette personne est tenue au paiement d’intérêts et en fixer le taux et déterminer toutes autres modalités relatives au paiement de ces coûts;
b) déterminer les programmes de prestations ou d’indemnités dans le cadre desquels l’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7° de l’article 4.7 et au paragraphe 2° de l’article 4.10 ou désigner les dispositions législatives établissant ces programmes;
b.1) déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu du présent chapitre, les services juridiques pour lesquels l’aide juridique est accordée et prévoir, s’il y a lieu, à quelles conditions cette aide est accordée et déterminer, outre ceux pour lesquels aucune aide n’est accordée, les services juridiques qui ne peuvent faire l’objet de l’aide juridique et prévoir, s’il y a lieu, dans quels cas et à quelles conditions ces services ne peuvent faire l’objet de cette aide;
b.2) définir les termes et expressions utilisés dans la présente loi ou en préciser la portée;
c) fixer les conditions que doit remplir un centre d’aide juridique et les renseignements qu’il doit fournir pour être habilité par la Commission aux fins de la présente loi;
d) déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les centres d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e) déterminer la forme et le contenu de toute attestation d’admissibilité délivrée en vertu du présent chapitre;
f) déterminer, après consultation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services juridiques, autres que ceux qui sont du ressort exclusif de l’avocat ou du notaire, qu’un stagiaire ou un étudiant en droit à l’emploi d’un centre d’aide juridique est autorisé à rendre ainsi que les secteurs d’activités dans lesquels ces services juridiques peuvent ainsi être rendus et les conditions suivant lesquelles ces services sont rendus;
g) pour l’application de la présente loi, déterminer les livres, comptes et statistiques qu’un centre d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’il doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h) déterminer la forme et le contenu d’une demande d’aide juridique ainsi que d’une déclaration faite en vertu du premier alinéa de l’article 64 de même que la teneur des engagements que le requérant doit prendre;
h.1) déterminer les documents et les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique et désigner les catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de fournir certains documents ou certains renseignements;
h.2) définir ce qu’est un requérant à l’aide juridique et désigner les personnes ou les organismes qui ne peuvent présenter une demande d’aide juridique au nom d’autrui;
h.3) déterminer les documents et les renseignements relatifs à une demande d’aide juridique qui peuvent faire l’objet d’une vérification, auprès de qui cette vérification peut être effectuée et prévoir les autorisations qui peuvent être exigées à cet égard;
i) pour l’application de la présente loi, établir les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’un centre régional et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j) pour l’application de la présente loi, fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des centres d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k) pour l’application de la présente loi, édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du comité chargé d’effectuer les révisions prévues à la section VI.2;
l) prendre, s’il y a lieu, les dispositions nécessaires à l’application des dispositions d’une entente prévue à l’article 94, notamment en vue de prévoir l’attribution de l’aide juridique selon ce qui est prévu à l’entente;
m) pour l’application de la présente loi, déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer un centre régional sur les dépenses d’un centre local d’aide juridique;
n) déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o) (paragraphe abrogé);
p) déterminer les cas où, malgré les dispositions du présent chapitre, les honoraires et les déboursés des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par le centre ou par la Commission;
q) déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique;
r) fixer le montant des frais qu’un centre local ou qu’un bureau doit exiger conformément à l’article 62, établir, quant à ces frais, des modalités de paiement et déterminer dans quels cas ils pourront être remboursés;
s) prévoir, aux fins du recouvrement des coûts de l’aide juridique, dans quels cas et dans quelle mesure une personne est tenue de rembourser ces coûts, déterminer ce que comprennent ces coûts, fixer la manière selon laquelle le montant exigible est établi, déterminer tout ou partie des sommes que le débiteur n’est pas tenu de rembourser et les cas dans lesquels le recouvrement n’a pas lieu, fixer à quel moment le remboursement des coûts est exigible, prévoir le délai et les modalités de ce remboursement et déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
s.1) déterminer le montant et les modalités du remboursement auquel les parties ont droit dans le cas d’un retrait de l’aide juridique en application de l’article 4.11.1;
t) pourvoir à l’exclusivité de services prévue à l’article 52.1;
u) déterminer les modalités et la forme de la reddition de comptes qu’un avocat ou un notaire doit, en vertu de la présente loi, accomplir auprès de la Commission à propos des honoraires et des déboursés relatifs aux services juridiques qu’il a rendus, les délais dans lesquels cette reddition de comptes doit être accomplie et les cas d’exception pour lesquels une telle reddition de comptes n’est pas requise;
v) déterminer les règles applicables au paiement des honoraires et déboursés par la Commission, incluant la date à compter de laquelle court la prescription d’une créance relative à un relevé d’honoraires et de déboursés payable par un centre ou par la Commission en vertu de la présente loi.